CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 47.– Mutation pour convenance personnelle
1. Le travailleur souhaitant être affecté pour convenance personnelle dans une ville autre que celle du lieu de son premier emploi, et désirant en faire son lieu de résidence habituelle, peut, sur demande écrite de sa part, recevoir cette affectation dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de la qualification de l'intéressé.
2. Les frais de voyage du travailleur et de sa famille de même que les frais de transport des bagages sont à la charge de l'employeur, du lieu de recrutement au nouveau lieu de résidence habituelle, selon les modalités prévues à l'article 48 ci-dessous.
3. Cette mutation ne confère pas à l'intéressé la qualité de travailleur déplacé au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
4. Le travailleur muté pour convenance personnelle qui est de nouveau ramené au lieu de son premier emploi du fait de l'employeur est considéré comme travailleur déplacé.
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