CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE

 Art. 47.– Gratifications

Dans le cas où aucune prime particulière n'est accordée au personnel en fin d'année, sous quelque forme que ce soit, les parties contractantes recommandent dans la mesure du possible, l'octroi d'une gratification dont le montant et les modalités d'attribution sont laissés à la discrétion de l'employeur.