CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
Art. 47.– Indemnité do déplacement occasionnel
1. Par déplacement occasionnel, on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder 3 mois consécutifs.
2. En cas de déplacement pour une mission occasionnelle, le travailleur perçoit une indemnité de déplacement occasionnel calculée selon un barème tenant compte des frais supplémentaires engagés par le travailleur à cette occasion et de son appartenance catégorielle.
3. L'indemnité afférant aux catégories I à IX est égale au salaire horaire de la catégorie de référence multiplié par le coefficient y relatif, conformément au tableau ci-dessous :
Frais supplémentaires |
Coefficient horaire |
Catégories I à VI, base catégorielle |
Catégories VII à IX, base catégorielle |
01 repas |
8 |
VIème/A |
VIIIème/A |
02 repas |
16 |
VIème/A |
VIIIème/A |
Une nuitée |
16 |
VIème/A |
VIIIème/A |
4. Le montant de l'indemnité de déplacement du personnel des catégories X à. XII est fixé d'accord parties.
5. Pendant le déplacement, le travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé.
6. Le personnel roulant ne bénéficie pas de l'indemnité de déplacement occasionnel.
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