Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre II — Organes du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section III — Ministère public

 Art. 47.–   (1) Le représentant du Ministère Public est informé du déroulement de la procédure collective par le Juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à la procédure collective.

Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le représentant du Ministère Public.

(2) Le représentant du Ministère Public communique au Juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, les renseignements utiles à l'administration de la procédure collective et provenant de toute procédure pénale, nonobstant le secret de l'instruction.