Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE II — DES CONTUMACES
Art. 470.– Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche.
Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général impérial ou de son substitut, prononcera sur la contumace.
Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.
Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation, et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.
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