Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — LES PROFESSIONS AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

Chapitre I — Le pilotage

 Art. 470.–   Les actions nées à l'occasion du pilotage sont prescrites deux ans après l'achèvement des opérations de pilotage. Le tribunal du port où se sont achevée s les dites opérations est seul compétent pour connaître de ces actions.