Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE III — DES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CRIMINELLE
SECTION III — DE L'ARRET
Art. 470.– (1) Seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations; le Ministère Public n' y participe pas.
(2) Après délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour.
(3) Aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter.
(4) S'il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier.
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