Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 470.– Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la Justice, peut également en réclamer la restitution au Tribunal saisi de la poursuite.
Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le Tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.
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