Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME

CHAPITRE II — Le repos et les congés

 Art. 471.–   Ne sont pas considérés comme interrompant la continuité de la période de service :

les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé, et ne dépassant pas un total de six semaines dans une période de douze mois ;

un changement quelconque dans la gérance ou la propriété des navires à bord duquel ou desquels le marin a servi.