Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE II — Le repos et les congés
Art. 471.– Ne sont pas considérés comme interrompant la continuité de la période de service :
les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l'intéressé, et ne dépassant pas un total de six semaines dans une période de douze mois ;
un changement quelconque dans la gérance ou la propriété des navires à bord duquel ou desquels le marin a servi.
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