Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre I — Contrat d'affrètement
Section I — Règles générales à tous les affrètements
Art. 472.– (1) Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
(2) La consignation est autorisée par ordonnance sur requête, la vente par ordonnance de référé.
(3) La vente a lieu aux enchères publiques par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque Etat membre.
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