Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 472.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat ou d'un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l'Etat soit :

un paiement ou un avantage quelconque indu ;

un paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant ;

une avance, un prêt, un aval ou une garantie.

La tentative est punissable.