Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 472.– Si le Tribunal estime que les objets placés sous la main de la Justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
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