Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe V — Expertise devant les tribunaux

 Art. 472.–   Si l'expert demande à être éclairé sur une question ne relevant pas de sa spécialité, le juge peut l'autoriser à s'adjoindre une personne nommément désignée, spécialement qualifiée par sa compétence.

La personne ainsi désignée prête serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 470. Le résultat de ses investigations fait l'objet d'un rapport annexé au rapport mentionné à l'article 476.