Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE II — DES CONTUMACES

 Art. 473.–   Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général impérial et à la partie civile, en ce qui la regarde.