Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE II — DES CONTUMACES
Art. 473.– Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général impérial et à la partie civile, en ce qui la regarde.
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