Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui
Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences
Art. 473.– Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, d'un majeur incapable ou de toute autre personne vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée.
L'amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.
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