Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe V — Expertise devant les tribunaux

 Art. 473.–   Conformément à l'article 118, alinéa 3, le juge désigné représente au prévenu, avant de les faire parvenir à l'expert, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. L'expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire.