Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section IV — Débats
Paragraphe V — Expertise devant les tribunaux
Art. 473.– Conformément à l'article 118, alinéa 3, le juge désigné représente au prévenu, avant de les faire parvenir à l'expert, les scellés qui n'auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l'effet de constater cette remise. L'expert fait mention dans son rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont il dresse inventaire.
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