Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

SECTION VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 474.–   - Aucune personne ne peut vendre ou débiter des timbres, de papiers timbrés ou utiliser une machine à timbrer qu'en vertu d'une commission de l'Administration sous peine d'une amende de 1 000 francs pour la première fois et 10 000 francs en cas de récidive.

Les timbres et les papiers timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent ainsi le commerce sont confisqués au profit du Trésor.