Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 474.–   Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne :

soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d'un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds ;

soit à s'abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.

La tentative est punissable.

Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.