Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION V — DU JUGEMENT

 Art. 474.–   Le Tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la Justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.

Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du Ministère public.

Sa décision peut être déférée à la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 473.