Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe V — Expertise devant les tribunaux

 Art. 474.–   L'expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que le prévenu.

S'il estime qu'il y a lieu d'interroger le prévenu et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le juge, il est procédé à cet interrogatoire en sa présence par le juge désigné en observant dans tous les cas, les formes et conditions prévues par les articles 135, 136 et 137.

Le prévenu peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge désigné et fournir à l'expert, assisté de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de sa mission. Le prévenu peut également, par déclaration écrite remise par lui à l'expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner le prévenu peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.