Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE IV — LES PROFESSIONS AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE

Chapitre II — Le remorquage

Section II — Remorquage portuaire

 Art. 475.–   Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.

Le remorquage des navires opérant sur les sites off shore est assimilé au remorquage portuaire.

Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.