Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE IV — LES PROFESSIONS AUXILIAIRES AU SERVICE DU NAVIRE
Chapitre II — Le remorquage
Section II — Remorquage portuaire
Art. 475.– Les opérations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Le remorquage des navires opérant sur les sites off shore est assimilé au remorquage portuaire.
Les dommages survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué, à moins qu'il n'établisse la faute du remorqueur.
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