Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 475.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l'aide de menace écrite ou orale quel qu'en soit la forme ou le support, de révélations ou d'imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l'exécution de l'une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l'article précédent.

Les peines sont portées au double si le coupable :

exerce habituellement une telle activité ou s'il abuse, pour l'exercer, des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;

exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de personnes incapables de discernement ;

conduit sa victime, par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide.

Les dispositions de l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.