Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section IV — Recel

 Art. 477.–   Constitue un recel, le fait pour une personne de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de servir d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait pour une personne, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque commet un recel.

L'amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.

Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.

Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l'article 458 et les dispositions prévues par l'article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.