Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section IV — Débats
Paragraphe V — Expertise devant les tribunaux
Art. 477.– Le juge désigné convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l'expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations. Le rapport d'expertise est mis à la disposition des parties et de leurs conseils qui peuvent en obtenir copie à leurs frais.
Le juge leur fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, le tribunal rend une décision motivée.
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