Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre I — Contrat d'affrètement

Section II — Affrètement au voyage

 Art. 478.–   Le fréteur s'oblige :

a)

à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la charte-partie ;

b)

à faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la charte-partie.