Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE III — DU POURVOI EN CASSATION
Chapitre II — Des délais de pourvoi
Art. 478.– (1) Le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus au fond est de dix (10) jours. Il est de sept (7) jours pour les arrêts avant-dire-droit visés à l'article 473.
(2) Les délais de pourvoi courent à compter du lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, s'il est contradictoire.
Toutefois, ils ne commencent à courir qu'à compter du lendemain de la signification de l'arrêt pour:
la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé et s'il ne ressort pas de l'arrêt que le Président, après avoir mis l'affaire en délibéré, avait expressément informé les parties du jour où l'arrêt devait être prononcé ;
le prévenu ou l'accusé qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 350 (1).
(3) Le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut est de trente (30) jours. Il court à l'égard du demandeur à compter du lendemain de l'expiration du délai d'opposition.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement