Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION VI — DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION
PARAGRAPHE PREMIER — DU DEFAUT
Art. 478.– Sauf les cas prévus par les articles 400, 402, 405, 406, 407 et 415, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 403.
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