Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION VI — DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION

PARAGRAPHE PREMIER — DU DEFAUT

 Art. 478.–   Sauf les cas prévus par les articles 400, 402, 405, 406, 407 et 415, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 403.