Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

SECTION VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 479.–   - Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, artistes et experts d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux administrations publiques de rendre aucun arrêt sur un acte, registre et effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.

Aucun juge ou officier public ne peut non plus noter ou parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont pas timbrées.