Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

SECTION I — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES POUR CRIMES ET DÉLITS PAR EUX COMMIS HORS DE LEURS FONCTIONS

 Art. 479.–   Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, seront prévenus d'avoir commis, hors de leurs fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour impériale les fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.