Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE III — DU POURVOI EN CASSATION
Chapitre II — Des délais de pourvoi
Art. 479.– (1) Le délai pour former pourvoi contre un arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est de cinq (5) jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au Ministère Public, aux parties ou à leurs conseils.
(2) Le demandeur au pourvoi doit adresser au Président de la Cour Suprême une requête articulant et développant les moyens qui servent de fondement à son recours. Cette requête est dépose au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour acheminement.
(3) Le Greffier de la Chambre de Contrôle de l'Instruction transmet le dossier de procédure dans les dix (10) jours avec l'acte de pourvoi, la requête du demandeur et une copie de l'arrêt attaqué, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
(4) Les dispositions de l'article 474 (3), (4) et (S) sont applicables.
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