Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE III — DU POURVOI EN CASSATION

Chapitre II — Des délais de pourvoi

 Art. 479.–   (1) Le délai pour former pourvoi contre un arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est de cinq (5) jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au Ministère Public, aux parties ou à leurs conseils.

(2) Le demandeur au pourvoi doit adresser au Président de la Cour Suprême une requête articulant et développant les moyens qui servent de fondement à son recours. Cette requête est dépose au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour acheminement.

(3) Le Greffier de la Chambre de Contrôle de l'Instruction transmet le dossier de procédure dans les dix (10) jours avec l'acte de pourvoi, la requête du demandeur et une copie de l'arrêt attaqué, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.

(4) Les dispositions de l'article 474 (3), (4) et (S) sont applicables.