Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 48.– Les agents des Douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement