Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

 Art. 48.–   Les agents des Douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.