Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

IV NOTES INTERPRETATIVES

 Art. 48.–   Note relative à l'article 33

(1) Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l'article 33 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement.

(2) Les méthodes d'évaluation à employer en vertu de l'article 33 devraient être celles que définissent les articles 26 à 32 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 33.

(3) Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable :

a)

Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse

b)

Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse ; des marchandises similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l'évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires déjà déterminées par application des dispositions des articles 31 ou 32

c)

Méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues « en l'état où elles sont importées », qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 31, pourrait être interprétée avec souplesse ; le délai de « 90 jours » pourrait être modulé avec souplesse.