Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

D. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE2. EVALUATION FORFAITAIRE

 Art. 48.–   - Les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre cinq (5) millions et trente (30) millions de francs sont soumis au régime simplifié d'imposition dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessus.

Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à cinq (5) millions de francs sont fixés forfaitairement par la Commission visée à l'article 49 ci-après.

Les bénéfices agricoles des contribuables réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à trente (30) millions de francs sont déterminés suivant le régime du bénéfice réel.

Pour les bénéfices des exploitations pastorales, l'impôt dû est établi sous déduction de la taxe sur le bétail.