Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT

CHAPITRE V — DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR IMPÉRIAL

 Art. 48.–   Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux le police, recevront les dénonciation des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.