Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 Art. 48.–   Toute entreprise adjudicataire d'un marché pour le compte d'une entreprise agréée à l'un des régimes organisés par la présente ordonnance jouit des avantages que les alinéas (1-a) et (1-b) de l'article 21 confèrent à son client dans les conditions précisées à l'article 22 ci-dessus lorsque l'exécution de ce marché entre dans le cadre de l'acte d'agrément provisoire qui couvre la phase d'installation de l'entreprise.