Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE II — Candidats, soumissionnaires et titulaires

Section I — Participation des candidats et des soumissionnaires

 Art. 48.–   Capacités des candidats

Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques, et financières nécessaires à l'exécution d'un marché public ou d'une délégation de service public, ainsi que l'expérience de l'exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public.

Dans la définition des capacités visées à l'alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne prendront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant à faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Cependant, ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et de convention de délégation de service public, en raison d'un conflit d'intérêt:

Les entreprises dans lesquelles les membres de l'autorité contractante, de la Structure administrative chargée des Marchés publics, la cellule de passation du marché ou les membres de la Commission d'ouverture des plis et de jugement des offres, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

Les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation.