Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION II — LA MISE EN ETAT

 Art. 48.–   Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l'article précédent doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l'affaire.

A cet effet il peut notamment :

1°)

inviter les parties, leurs conseils, leurs représentants, ou mandataires, à présenter sur leurs prétentions respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès verbal ;

2°)

convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l'article 134, leur donner acte de leur désistement ;

3°)

autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original on en copie, sauf au Tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;

4°)

procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d'un autre ressort à cet effet ;

5°)

ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties déférer d'office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;

6°)

recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins sauf au Tribunal à prescrire, le cas échéant. la disjonction ;

7°)

statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que les demandes de provision ad litem ;

8°)

se prononcer sur les demandes de provision sur dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contestée ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;

9°)

ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions d'un greffier.