Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Chapitre II — CITATIONS
Art. 48.– Lorsque la personne à citer est sans domicile, résidence, ou lieu de travail connu, l'huissier fait viser l'original et les copies de la citation par le Procureur de la République et lui en laisse copie pour affichage aux portes du Palais de Justice.
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