Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 48.–   Lorsque la personne à citer est sans domicile, résidence, ou lieu de travail connu, l'huissier fait viser l'original et les copies de la citation par le Procureur de la République et lui en laisse copie pour affichage aux portes du Palais de Justice.