COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE VII — SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Art. 48.– Indemnités de risque Fourniture d'équipement
Tout travailleur affecté à un poste comportant des risques et classé comme tel par la Commission Nationale de Santé et de Sécurité au Travail peut bénéficier d'une indemnité qui est déterminée d'accord parties.
L'employeur doit fournir les équipements de sécurité définis par ladite Commission. Le travailleur est tenu de les porter. Il est responsable de leur bon entretien.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement
Commentaire
La prime de risque représente la prime à verser aux salariés exerçant leur activité professionnelle dans des conditions particulièrement difficiles et dangereuses, en l'occurrence, le maniement des engins. Le montant de cette prime est fixé au terme d'un accord entre le travailleur et l'employeur. Elle ne peut donc être unilatéralement déterminée par l'employeur, le travailleur concerné devant être consulté au préalable.
L'employeur et le travailleur sont tenus de se conformer rigoureusement aux dispositions de l'Arrêté n°039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Au nombre des règles à respecter, sont prévus les équipements adéquats de protection individuels obligatoires qui font l'objet de l'article 4 de l'Arrêté susvisé et sont constitués de : masques respiratoires lorsque la nature de l'industrie ou des travaux à accomplir ne permet pas une élimination suffisante des gaz, vapeurs, poussières ou autres émanations nocives ; lunettes ou visières destinées à protéger le travailleur contre toutes projections solides, liquides ou gazeuses, susceptibles d'occasionner des lésions ; lunettes et autres dispositions de protection contre les rayonnements de toutes natures, nocifs pour la vue ; protection contre toutes les projections dangereuses et contre la chute éventuelle d'objets ; gants, gantelets, manchons, couvre-chefs, capuchons et chaussures spéciales, pour la protection appropriée des travailleurs contre les projections, émanations et contacts dangereux ; vêtements et/ou équipements spéciaux destinés à la protection des travailleurs dans l'accomplissement des tâches dangereuses ou simplement salissantes ; tous autres appareils, dispositifs ou accessoires propres à protéger le travailleur contre les risques liés à son activité.