CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 48.– Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté sera attribuée aux travailleurs conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle récompense l'ancienneté et non l'assiduité.


Commentaire 

Aux termes de l'article 1 de l'Arrêté n° 010/MTPS/DT du 20 Avril 1971 rendant exécutoire une décision de la Commission Nationale Paritaire des Conventions Collectives et des Salaires, l'ancienneté est le temps de service effectif accompli par le travailleur de façon connue dans les différents établissements de l'entreprise ou de ses filiales. La prime d'ancienneté est donc le montant d'argent versé au salarié pour le récompenser pour le temps de travail effectif qu'il a fait au sein de l'entreprise. L'ancienneté est l'élément de base de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'Arrêté ci-dessus et des différentes primes, indemnités et autres dommages-intérêts prévues au Code du Travail (indemnité due en cas de chômage technique (article 33 alinéa 1), indemnité de préavis (article 34 alinéa 3), indemnité de licenciement (article 37 alinéa 1), dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article 39 alinéa 4-b))