CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DUREE DE TRAVAIL

 Art. 48.– Durée de Travail : Généralités

1. La durée hebdomadaire de travail est fixée conformément à la législation en vigueur.

2. La fixation de l'horaire de travail journalier et la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.

3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre 06 (six) jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. Il en est fait application notamment en matière de congés payés.

4. Dans le cas d'une interruption de travail dont le travailleur n'est pas responsable, le temps pendant lequel il reste à la disposition de l'employeur lui est payé comme temps de travail effectif.


Commentaire

[al. 1] La durée du travail est réglementée au Cameroun par l'article 80 du Code du Travail. La durée hebdomadaire de travail est de quarante (40) heures par semaine dans les établissements publics ou privés non agricoles.

[al. 2] La fixation des horaires de travail journalier, la répartition de la durée hebdomadaire de travail et leur révision incombent à l'employeur. Ces décisions sont prises après avis des délégués du personnel. Les délégués du personnel ne peuvent toutefois intervenir que dans les entreprises qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail.