CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 48.– Permanence et astreinte

1. Le travailleur est assujetti à l'astreinte lorsqu'il doit rester à son domicile. Il a cependant la possibilité de s'éloigner momentanément, à condition d'avoir pris ses dispositions pour pouvoir, en cas de besoin, être alerté immédiatement en vue:

d'une part, de se tenir à la disposition de ses supérieurs hiérarchiques

d'autre part, d'intervenir directement dans le cadre de ses attributions afin d'assurer la continuité du service et la sécurité.

2. Le travailleur assujetti à des astreintes hebdomadaires partielles bénéficie à titre d'avantage compensateur d'une prime d'astreinte égale au minimum à 5 % de son salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté et ceci par semaine d'astreinte.