CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE VI — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 48.– Licenciement pour motif économique

Si en raison d'une diminution d'activité dans l'entreprise ou d'une réorganisation interne, l'employeur est amené à procéder à des licenciements conformément aux dispositions du code de travail, les travailleurs ainsi licenciés bénéficient d'une priorité de réembauche dans les conditions prévues par l'article 16 (2) de la présente Convention et dans ce cas, ils conservent lors de la réembauche, l'ancienneté acquise à la date du licenciement.

En plus des indemnités prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, le travailleur licencié pour motif économique perçoit une indemnité de reconversion et une prime de bonne séparation négociées d'accord parties.


Commentaire 

Le licenciement pour motif économique est défini à l'article 40 alinéa 1 du Code du Travail comme : « tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du travailleur et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes ».

En plus de la priorité d'embauche pendant deux (2) ans à compter du licenciement, les travailleurs de la profession bénéficient des droits légaux, d'une indemnité de reconversion et d'une prime de bonne séparation.

Coin du syndicaliste

Les partenaires sociaux devraient améliorer les conditions et les modalités de licenciement pour motif économique en s'inspirant notamment de l'article 34 alinéa 2 de la convention collective des assurances. En effet, les employeurs ne devraient pas être uniquement tenus de communiquer aux délégués du personnel ou aux représentants désignés, la liste contenant l'ordre des licenciements. Les employeurs devraient plutôt produire un plan social qui qui viserait à accompagner le travailleur dans cette période difficile. Aussi, en plus du document contenant l'ordre des licenciements et les critères justificatifs, l'employeur doit communiquer aux délégués et aux représentants désignés : les mesures de reconversion possibles, le montant des indemnités de départ et toutes autres mesures négociées librement entre les parties de nature à atténuer les effets de la rupture du contrat de travail. Ce plan social fera l'objet au sein de la société d'un protocole d'accord entre l'employeur et les travailleurs concernés. Pendant les discussions, tout travailleur doit être libre de se faire assister par un avocat.