CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES DISCIPLINE
Art. 48.– Détermination du salaire
1. Le salaire est déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. La révision de la grille des salaires résulte soit d'une décision commune des parties signataires de la présente convention, soit de l'employeur.
3. Chaque partie souhaitant une modification de la grille des salaires doit saisir l'autre partie par lettre recommandée motivée avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant trace écrite. La demande doit être accompagnée de propositions écrites devant permettre la mise en place d'une structure de négociation.
Les parties notifiées disposent d'un délai de trois (3) mois pour répondre à la demande de négociation formulée.
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