CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE X — DEPLACEMENT ET MUTATION
Art. 48.– Voyage et Transport
1. Sauf disposition plus favorable dans l'entreprise, le déplacement du personnel et le transport des bagages qui sont à la charge de l'employeur, s'effectuent de la manière suivante :
Classe à l'intérieur du Cameroun :
De la IIIème à la VIème catégorie : Train 2ème classe ou car de transport publique
De la VIIème à la IXème catégorie : Train 1ère classe ou car de transport publique ;
De la Xème à la XIème catégorie : Avion classe économique ou Train de 1ère classe ou car de transport publique ;
XIIème catégorie : Avion classe affaire ou Train 1ère classe, voies terrestre véhicule particulier ;
Voies maritime et fluvial au choix de l'employeur.
Classe de passage à l'extérieur du Cameroun :
De la IIIème à la XIème catégorie : Avion classe économique ou Train 2ème classe;
XIIème catégorie : Avion classe Affaire, train 1ère classe;
2. Les indemnités de voyages ainsi que les frais de transport ne sont dus qu'en cas de déplacement effectif du travailleur
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement