CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE X — DEPLACEMENT ET MUTATION

 Art. 48.– Voyage et Transport

1. Sauf disposition plus favorable dans l'entreprise, le déplacement du personnel et le transport des bagages qui sont à la charge de l'employeur, s'effectuent de la manière suivante :

a)

Classe à l'intérieur du Cameroun :

o

De la IIIème à la VIème catégorie : Train 2ème classe ou car de transport publique

o

De la VIIème à la IXème catégorie : Train 1ère classe ou car de transport publique ;

o

De la Xème à la XIème catégorie : Avion classe économique ou Train de 1ère classe ou car de transport publique ;

o

XIIème catégorie : Avion classe affaire ou Train 1ère classe, voies terrestre véhicule particulier ;

o

Voies maritime et fluvial au choix de l'employeur.

b)

Classe de passage à l'extérieur du Cameroun :

a.

De la IIIème à la XIème catégorie : Avion classe économique ou Train 2ème classe;

b.

XIIème catégorie : Avion classe Affaire, train 1ère classe;

2. Les indemnités de voyages ainsi que les frais de transport ne sont dus qu'en cas de déplacement effectif du travailleur