CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DÉPLACEMENT ET MUTATIONS
Art. 48.– Voyages et transport.
1. Quand ils sont à la charge de l'employeur, le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent aux conditions suivantes :
A) Voyage du personnel :
Pour les travailleurs des catégories I à VI :
chemin de fer 2e classe
routes : tarif appliqué courant
avion : classe économique.
Pour les travailleurs des catégories VII à XII :
chemin de fer : 1ère classe
routes : tarif courant
avion : classe économique.
B) Transport des bagages :
Pour le transport des bagages il n'est pas prévu, à la charge de l'employeur, d'avantages autres que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage ;
Toutefois, est consenti les conditions préférentielles suivantes :
Dans l'hypothèse de déplacement conjoncturel : l'employeur assure au travailleur le transport gratuit de 100 kg de bagages ;
Dans les hypothèses ci-après :
premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu de recrutement au lieu d'emploi,
dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle ou au lieu de recrutement.
L'employeur assure au travailleur le transport gratuit de :
350 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même ;
350 kg de bagages en sus de la franchise pour son conjoint ;
125 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui.
Le transport des bagages assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux, autre qu'aériens, au choix de l'employeur.
2. Les frais de voyage et de transport constituent des «indemnités en nature» qui ne sont dues qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et, le cas échéant de sa famille.
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