CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 48.– Voyages et transports

1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.

2. Le voyage du personnel et le transport des bagages obéissent en outre aux conditions suivantes :

A) Voyage du personnel

a) Pour les travailleurs des catégories I à VI :

Chemin de fer : 2e classe

Route : tarif courant en vigueur

Avion : classe économique.

b) Pour les travailleurs des catégories VII à XII :

Chemin de fer : 1ère classe

Route : tarif courant en vigueur

Avion : classe économique.

B) Transport des bagages :

i)

Pour le transport des bagages il n'est pas prévu à la charge de l'employeur d'avantage autre que la franchise accordée par la compagnie de transport à chaque titre de passage ;

ii)

Toutefois il est consenti en sus de la franchise les avantages suivants :

a)

Dans l'hypothèse de déplacement conjoncturel, l'employeur assure au travailleur le transport gratuit de 500 kg de bagages ;

b)

Dans l'hypothèse du déplacement du fait de l'employeur et dans les cas suivants :

Premier voyage du lieu de résidence habituelle ou du lieu de recrutement au lieu d'emploi ;

Dernier voyage du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle ou au lieu de recrutement.

L'employeur assure au travailleur le transport gratuit de :

500 kg de bagages en sus de la franchise pour lui-même ;

250 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun des conjoints ;

100 kg de bagages en sus de la franchise pour chacun de ses enfants à charge.

Le transport des bagages assuré gratuitement par l'employeur en sus de la franchise est effectué par une voie et des moyens normaux, au choix de l'employeur.

3. Les frais de voyage et de transport constituent des prestations en nature qui ne sont dues qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et, le cas échéant, de sa famille.