CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE
Art. 48.– indemnité de logement
1. L'Employeur est tenu d'assurer le logement du travailleur qu'il a déplacé.
2. Le logement doit être décent et correspondre à la situation de la famille du travailleur et de sa position hiérarchique clans l'entreprise.
3. Si l'employeur ne dispose pas de logement ou si le travailleur n'accepte pas le logement qui lui est proposé, l'employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice égale à 30% du salaire catégoriel échelonné majoré de la prime d'ancienneté.
4. En cas de rupture de contrat de travail, si le travailleur est installé dans un logement fourni par l'employeur, il est tenu de libérer les lieux dans les délais fixés ci-après :
en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec accomplissement du préavis, libération à l'expiration de celui-ci ;
en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur avec versement de l'indemnité compensatrice de préavis, libération à l'issue d'une période légale à celle du préavis auquel le travailleur aurait eu droit ;
en cas de démission sans préavis et sans indemnité compensatrice, libération immédiate ;
en cas de licenciement pour faute lourde, libération différée dans la limite de huit (08) jours ouvrables.
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