Traité OHADA
Traité du 17 Octobre 2008 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA)
Titre VII — STATUT, IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES
Art. 48.– L'OHADA ses biens et ses avoirs ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire sauf si elle renonce à cette immunité.
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