Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre I — Contrat d'affrètement
Section II — Affrètement au voyage
Art. 480.– L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises énoncées par la charte-partie. A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
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